AUTRES GARANTIES

GARANTIE ACCESSOIRES

GARANTIE ACCESSOIRES

Durées :

    - 2 ans si les accessoires ont été montés à la livraison du véhicules ;
    - 12 mois ou la période de Garantie Constructeur Honda restante, la durée la plus favorable si les accessoires ont été montés pendant la période de Garantie Constructeur ;
    - 12 mois si les accessoires ont été montés après la période de Garantie Constructeur

Couverture : Accessoires d'origine Honda installés par un concessionnaire officiel Honda, enregistrés dans le Carnet de Garantie.

Territorialité : Europe

La liste des exclusions est disponible dans le Carnet de Garantie ou auprès de votre concessionaire 

GARANTIE LEGALE

GARANTIE LEGALE

  • Durée : 2 ans à partir de la date d’achat
  • Couverture : Tout véhicule importé sur le marché européen par un représentant officiel Honda répondant aux homologations du pays
  • Inclusion : Indépendamment de la garantie commerciale Honda, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du Code de la consommation et de celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil 
  • Limitation kilométrique : aucune
  • Assistance : Incluse
  • Mise en œuvre : activation automatique et gratuite
  • Territorialité : Europe
  • Détails des dispositions de la garantie légale :

    Les dispositions des articles 641 et 1648 alinéa 1 du Code Civil et L.211-4, L.211-5, L.211-12 et L.211-16 du code de la Consommation sont ci-après reproduites.

    Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui larende impropre à ’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

    Art. 1648 alinéa 1. L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans àcompter de la date de découverte du vice.

    Art.L.211-4. – Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité.

    Art. L.211-5. – Pour être conforme au contrat le bien doit :

    1° Etre propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :

    - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;

    - présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;

    2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

    Art. L.211-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

    Art.L211-16.- Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d’intervention de l’acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.